Frais immobiliers : arrêt de référence important et correct du tribunal fédéral
Bonnes nouvelles pour les propriétaires de biens immobiliers qui investissent beaucoup d’argent pour l’assainissement total ou la transformation de biens immobiliers.
Le tribunal fédéral a revu sa copie. Ce printemps, il a remis en question une pratique qu’il avait lui-même imposée comme référence lors d’un jugement antérieur. Cela concerne la déduction fiscale des frais immobiliers. Jusqu’à maintenant, une déduction n’était pas possible quand on effectuait un assainissement total ou des transformations importantes dans son logement à usage propre. L’argument était qu’il s’agissait, d’un point de vue « économique », d’une nouvelle construction pour de telles interventions. Dans cette logique, de tels frais étaient considérés purement et simplement comme « augmentant la valeur ». Une règle assez simple que l’on pouvait à juste titre trouver irritante. Pourquoi ? Si, au contraire, seules quelques mesures de construction sont entreprises sur un bien immobilier, alors la différence est faite depuis longtemps, pour chacune de ces mesures, entre le caractère de « préservation de la valeur » et celui d’« augmentation de la valeur ». Les dépenses de « préservation de la valeur » sont déductibles du revenu imposable.
Approche différenciée
La pratique actuelle est renversée par le jugement du tribunal fédéral du 23 février 2023. Il s’agit de juger un cas dans lequel un couple avait acquis dans le canton du Jura une ferme nécessitant de forts travaux de rénovation et qui, après l’achat, a été soumise à un assainissement complet. Le jugement a notamment porté sur le fait que depuis la période fiscale 2020, une importante modification de la loi en lien avec les coûts de nouvelles constructions de remplacement s’applique. Cette modification a eu pour conséquence que les nouvelles constructions de remplacement doivent également être différenciées en fonction des différentes catégories de dépenses (préservation de la valeur, augmentation de la valeur). Dans le contexte de cette modification de la loi, le tribunal fédéral est arrivé à la conclusion, dans le cas de la ferme jurassienne, que l’approche purement « économique », relativement indifférenciée, n’était plus défendable.
Du point de vue fiscal, ce sont de très bonnes nouvelles pour les particuliers qui songent à procéder à un assainissement total d’un immeuble qui a déjà vieilli.
Vous souhaitez un approfondissement du sujet ?
Un état des lieux complet portant sur l’arrêt actuel du tribunal fédéral est disponible dans le magazine spécialisé « TREX – L’Expert fiduciaire », édition 3/2023.
écoutez le blog:
Auteur
Lukas
Herzog
dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte
Vizepräsident TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich
dipl. Treuhandexperte, zugelassener Revisionsexperte
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