AHV

Assurances sociales 2024

24. April 2024 - 
Personaladministration

La première partie de la réforme de l'AVS (AVS 21) est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Elle facilite par exemple un passage en douceur de la vie active à la retraite. L'article résume les changements qui en découlent ainsi qu'une sélection d'autres nouveautés.

Dans le cadre de la réforme de l'AVS, l'âge de la retraite des femmes sera progressivement harmonisé. A partir du 1er janvier 2029, l'âge ordinaire de la retraite en Suisse sera de 65 ans pour les deux sexes. En outre, le législateur parle désormais d’« âge de référence » et non plus d’ « âge ordinaire de la retraite ». Le droit à la rente débute le mois suivant le 65e anniversaire.


Flexibilisation de l’âge de référence 
Depuis le début de l'année 2024, les assuré·e·s peuvent organiser le chemin vers leur retraite de manière plus individuelle. Ils pourront notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner l'autre partie dans l'assurance vieillesse et survivants ainsi que dans la prévoyance professionnelle.

Désormais, les rentes peuvent être perçues entre 1 et 24 mois avant d'atteindre l'âge de référence ou être ajournées de 12 à 60 mois après. Il est également possible d'anticiper ou d'ajourner partiellement la rente (de 20 à 80 pour cent). Si la rente est anticipée, une rente réduite est versée en raison de la durée d'anticipation. Les taux de réduction varient entre 0,6 et 13,6 pour cent. Les femmes de la génération de transition (nées entre 1961 et 1969) bénéficient de taux de réduction plus avantageux. Pendant la période d'anticipation, il faut continuer à verser des cotisations à l'AVS, au moins 514 francs par an. Ces versements peuvent, au cas par cas, entraîner une légère augmentation de la rente lorsque l'âge de référence est atteint. Si le versement de la rente est différé, la rente versée augmente de 5,2 à 31,5 pour cent.


Améliorer sa pension 
Une fois l'âge de référence atteint, les personnes salariées peuvent continuer à travailler jusqu'à l'âge de 70 ans et, le cas échéant, améliorer leur pension grâce aux cotisations versées à ce moment-là. En outre, ils se créent soit un revenu complémentaire à la pension, soit la possibilité d'en différer le versement et d'augmenter ainsi le montant de leur future pension.
L'ancienne franchise de cotisation de 1400 francs reste valable. Les personnes qui gagnent plus doivent payer des cotisations à l'AVS/AI/APG sur le revenu dépassant cette limite. Les salarié·e·s ayant atteint l'âge de la retraite ne sont toutefois plus tenus de cotiser à l'assurance chômage (et ne sont plus assurés). Il est désormais possible de renoncer à la franchise.


Prestation de libre passage

Que sont les avoirs de libre passage ? 
La prestation de libre passage, ou prestation de sortie, est l’avoir accumulé par une personne assurée auprès d’une caisse de pension (2e pilier), pour autant qu’elle verse des cotisations d’épargne. Lorsqu'une personne n'est plus soumise à l'obligation de la LPP, le capital épargné est transféré sur une police de libre passage auprès d'une assurance ou sur un compte de libre passage auprès d'une banque. 

Jusqu'à présent, les avoirs de libre passage pouvaient être retirés au plus tôt cinq ans avant et au plus tard cinq ans après l'âge ordinaire de la retraite. Les femmes pouvaient donc différer le versement jusqu'à 69 ans et les hommes jusqu'à 70 ans. Jusqu'au versement, ces fonds ne sont pas pris en compte pour l'impôt sur le revenu et la fortune, ensuite ils sont imposés de manière régulière. Si quelqu'un retire le capital, ce retrait est imposé séparément des autres revenus et à un taux d'imposition plus bas.

Désormais, la règle est la suivante : le retrait de l'avoir de libre passage ne peut plus être différé, mais doit être perçu lorsque l'âge de référence est atteint, c'est-à-dire à 65 ans. Selon le droit en vigueur précédemment, il n'est possible de bénéficier d'un ajournement que si une personne continue d'exercer une activité lucrative - aucun taux d'occupation minimal n'étant en principe prévu. La réglementation correspond ainsi à celle du 3e pilier. Dans ce cas, s’appliquait déjà la règle selon laquelle les comptes 3a pouvaient être retirés plus tard uniquement si l'activité professionnelle se poursuivait au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. Dans le cas contraire, les comptes 3a doivent être retirés au plus tard à 65 ans.

Le retrait des fonds de prévoyance est imposé à un taux spécial sur les versements en capital. Cette imposition privilégiée est fortement progressive dans de nombreux cantons ainsi qu'au niveau fédéral. Si des fonds de prévoyance sont versés par plusieurs sources au cours de la même année civile, la charge fiscale augmente de manière disproportionnée. L'effet peut être encore plus important pour les conjoints si les deux versements sont effectués la même année.

Afin de permettre aux assuré·e·s qui ont déjà atteint l'âge de référence au 1er janvier 2024 ou qui l'atteindront bientôt d'adapter leur planification de retraite, les nouvelles dispositions prévoient une période de transition de cinq ans. A partir du 1er janvier 2030, il sera alors définitivement mis fin au versement différé des prestations de libre passage sans activité professionnelle.
Que vous souhaitiez ou non retirer l'argent de la caisse de pension sous forme de capital ou que vous continuiez à travailler après avoir atteint l'âge de référence, par exemple à un petit temps partiel, pour profiter de la possibilité de report, ou même que vous envisagiez une retraite anticipée, il est dans tous les cas judicieux de s'informer à temps et d'aborder la planification de la retraite suffisamment tôt.


Revenus hypothétiques de l'AI
A l'avenir, les revenus hypothétiques en cas d'invalidité dans l'assurance-invalidité seront forfaitairement réduits de 10 %. Ainsi, les possibilités réelles de revenus des personnes atteintes dans leur santé seront prises en compte de manière plus réaliste dans le calcul. La déduction s'applique à tous les nouveaux cas de rente à partir de 2024 qui prennent en compte un revenu hypothétique. 


Prestations complémentaires 
Pour les personnes qui percevaient déjà des prestations complémentaires avant la réforme des prestations complémentaires en 2021 et dont la situation aurait été aggravée par la réforme, les règles en vigueur avant cette date s'appliquaient jusqu'à fin 2023. Dès à présent, les nouvelles directives concernant la fortune et la renonciation à la fortune s'appliquent également à ces personnes. La limite de fortune désormais en vigueur (100 000 francs pour les personnes seules ; 200 000 francs pour les couples) peut avoir pour conséquence que les personnes disposant d'une fortune plus importante n'ont plus droit aux prestations complémentaires. La valeur des biens immobiliers occupés par leur propriétaire n'est pas prise en compte.

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Auteur

Andrea Vogel

Andrea
 
Vogel

Dipl.-Kffr. (Universität Mannheim), dipl. Verbandsmanagerin VMI, Leiterin Kommunikation, TREUHAND|SUISSE Sektion Zürich

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