Première étape de la révision du droit des successions Partie 1
Le partie politique de la révision du droit des successions entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Au cœur de la révision, figure la réduction des réserves héréditaires, ce qui devrait, à l’avenir, donner une plus grande marge de manœuvre aux testateurs. Toutefois, la révision ne se limite pas à la réduction des réserves héréditaires. Voici les principaux changements.
Conformément au nouveau droit, qui bénéficie de la réserve héréditaire et quel est le niveau des réserves héréditaires ?
Selon le droit en vigueur, la réserve héréditaire des descendants est égale à trois quarts de la part légale ; avec l’entrée en vigueur du nouveau droit, elle ne représenterait plus que la moitié de la prétention légale à l’héritage (art. 471, CC révisé). La réserve héréditaire des parents est quant à elle entièrement supprimée (cf. art. 470, al. 1, CC révisé). Le de cujus pourra disposer plus librement de ses biens de son vivant (p. ex. au moyen de donations) ou en cas de décès (au moyen d’un testament ou d’un pacte successoral) en fonction des souhaits concrets en matière de planification successorale. En revanche, la réserve héréditaire du conjoint survivant demeure inchangée. Elle est égale à la moitié de la prétention légale à l’héritage.
Exemple : Un entrepreneur séparé, père de deux fils et d’une fille, veut privilégier la fille active dans l’entreprise en prévision de la succession de l’entreprise. Selon le nouveau droit, la réserve héréditaire des enfants représente respectivement un sixième (la moitié de la prétention légale à l’héritage d’un tiers) et la part librement disponible la moitié. Ainsi, la fille active dans l’entreprise pourrait, conformément au nouveau droit, se voir attribuer deux tiers de la succession.
Quelles nouveautés de droit successoral concernent en particulier les défunt·es ayant une descendance commune ?
La première nouveauté concerne les conjoints qui concluent un contrat de mariage et qui, en cas de décès, s’accordent un privilège d’un point de vue du régime matrimonial. Avec un contrat de mariage, les époux peuvent convenir pour le cas de décès, sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts, que non seulement les moitiés prévues par la loi, mais l’ensemble des acquêts soient attribués au conjoint vivant plus longtemps. Selon le régime matrimonial, la succession ne se compose plus que des biens propres testamentaires (fortune apportée au mariage ou fortune héritée pendant le mariage). Les dispositions du droit successoral s’appliquent donc au partage des biens propres testamentaires (= succession).
Exemple : Traitement préférentiel de l’épouse selon le contrat de mariage en cas de prédécès de l’époux sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts.
Dans la pratique, le traitement préférentiel du partenaire survivant selon le contrat de mariage est très fréquent. Désormais, le nouveau droit stipule (ce qui était controversé dans le droit en vigueur) que l’attribution du bénéfice supérieure au minimum légal ne doit pas être prise en compte lors du calcul de la réserve héréditaire en matière de succession de la descendance commune (art. 216, al. 2 CC révisé). Par conséquent, dans le cadre du régime de la participation aux acquêts avec traitement privilégié, la réserve héréditaire de la descendance commune se calcule uniquement sur la base des biens propres du conjoint qui décède en premier. Le nouveau droit renforce ainsi la position du conjoint survivant au détriment de la réserve héréditaire de la descendance commune. Cette clarification, réjouissante mais qui ne coule pas de source, a néanmoins été acceptée au parlement seulement à la dernière minute au vu de la pratique et contre les propositions du Conseil fédéral.
La deuxième nouveauté donne une plus grande marge de manœuvre aux conjoints ayant des enfants communs s’ils optent pour une solution d’usufruit conformément au droit de succession (art. 473, CC révisé). Une testatrice peut, dans ses dispositions testamentaires, léguer l’usufruit de la moitié de la succession à son époux et lui attribuer en outre la propriété de l’autre moitié de la succession (au lieu de seulement un quart selon le droit en vigueur). En fonction de la situation concrète en matière de vie et de fortune, cela peut permettre un traitement préférentiel étendu du conjoint survivant vis-à-vis de la descendance commune.
Le droit successoral entre les conjoints qui divorcent va changer. De quoi s’agit-il ?
Aujourd’hui, les époux qui sont séparés légalement perdent leurs droits de réserve héréditaire et de part successorale. À l’avenir, la réserve héréditaire des époux (et non le droit successoral légal !) sera annulée si une procédure de divorce est en cours (art. 472, CC révisé). Les époux en instance de divorce peuvent donc se déshériter mutuellement par testament pendant le divorce. En outre, selon le nouveau droit, les époux divorcés ne peuvent pas faire valoir des prétentions en leur faveur issues d’un testament ou d’un pacte successoral en cas de décès de l’un des deux conjoints pendant la procédure de divorce en cours (art. 120, al. 3, ch. 2 CC révisé).
(La deuxième partie suit dans l’article du blog de juillet.)
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CMS von Erlach Partners AG,
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Rechtsanwältin und Fachanwältin SAV Erbrecht, LL.M., Counsel
Rechtsanwältin und Fachanwältin SAV Erbrecht, LL.M., Counsel
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