Révision du droit de la société anonyme (2e partie) : nouveautés dans le domaine de l’assemblée générale et des droits de sociétariat des actionnaires
Le nouveau droit de la société anonyme (modification du Code des obligations) entrera en vigueur le 1er janvier 2023. La révision du droit de la société anonyme apporte des modifications au plan des normes régissant la fondation et le capital (l’article sur la révision du droit de la société anonyme [1re partie]). De plus, le nouveau droit modernise les dispositions relatives à l’assemblée générale, renforce les droits des actionnaires et autorise expressément l’introduction d’une clause d’arbitrage statutaire. L’article ci-après présente certaines nouveautés pour les sociétés anonymes non cotées en bourse dans les domaines précités.
Convocation de l’assemblée générale
À l’avenir, les assemblées générales doivent être convoquées par voie électronique (par e-mail notamment) pour autant que les statuts prévoient cette option. Le rapport de gestion et le rapport d’audit pourront également être mis à disposition des actionnaires sous forme électronique.
De plus, le nouveau droit de la société anonyme comprend des exigences détaillées quant au contenu de la convocation. À cet égard, il convient de noter en particulier qu’un objet de négociation peut inclure uniquement des aspects qui sont étroitement liés ou interdépendants (unité de la matière). Par ailleurs, les actionnaires doivent recevoir toutes les informations qui leur sont nécessaires pour leur prise de décision.
Site(s) de l’assemblée générale
En ce qui concerne l’organisation, le nouveau droit réglemente la tenue d’assemblées générales « multisites » en même temps. Dans ce cas, les votes des participants doivent être transmis directement sur tous les sites, avec son et image.
Qui plus est, une assemblée générale peut désormais se tenir explicitement sur des sites à l’étranger. La condition requise est une base dans les statuts et la désignation d’une représentation indépendante du droit de vote (avec toutefois la possibilité d’y renoncer avec l’accord de tous les actionnaires).
Utilisation de moyens électroniques dans le cadre de l’assemblée générale
Comme c’était déjà le cas en raison des dispositions COVID en vigueur, l’assemblée générale ne doit pas impérativement se dérouler (exclusivement) en présentiel, conformément au droit de la société anonyme révisé. Les nouvelles dispositions offrent d’une part la possibilité pour les actionnaires qui ne sont pas présents sur le site d’exprimer leurs droits par voie électronique (assemblée générale hybride). D’autre part, il sera également possible de tenir une assemblée générale exclusivement par voie électronique et sans site physique (notamment sur Zoom ou Microsoft Teams). Ce type d’assemblée générale purement virtuelle est possible à condition qu’une base appropriée soit inscrite dans les statuts et qu’une représentation indépendante du droit de vote soit désignée (il est possible d’y renoncer si cela est prévu dans les statuts).
Si une assemblée générale doit se tenir à l’aide de moyens électroniques, le conseil d’administration doit s’assurer (i) que l’identité des participants est connue, (ii) que les votes sont transmis directement, (iii) que tous les participants peuvent communiquer des demandes et participer aux discussions (iv) et qu’il est impossible de fausser le résultat des votes.
Si des problèmes techniques surviennent pendant l’assemblée générale avec l’infrastructure mise à disposition par la société, empêchant la tenue correcte de l’assemblée, celle-ci doit être répétée.
Toutefois, les décisions qui ont été prises avant l’émergence des problèmes techniques demeurent valables.
Assemblée universelle et décision écrite de l’assemblée générale
Les nouvelles règles facilitent également la tenue d’une assemblée universelle, car à l’avenir il sera possible de tenir une assemblée hybride ou purement virtuelle, ne nécessitant pas la présence de tous les actionnaires sur place.
De plus, les décisions peuvent être désormais prises sous forme écrite ou électronique sauf si un actionnaire exige une consultation orale.
Droits de l’actionnaire
Les dispositions légales après révision renforcent les droits des actionnaires en accordant à l’assemblée générale des pouvoirs supplémentaires qui ne peuvent pas être délégués. En outre, le catalogue des décisions qui nécessitent une majorité qualifiée (2/3 des voix représentées et la majorité des valeurs nominales des actions représentées) est étendu. Cela inclura notamment les éléments suivants : l’introduction d’une disposition statutaire relative à la tenue de l’assemblée générale à l’étranger (voir ci-dessus), d’une disposition relative au refus de la désignation d’une représentation indépendante du droit de vote pour la tenue d’une assemblée générale virtuelle (voir ci-dessus) ainsi que l’ajout d’une clause d’arbitrage statutaire (voir ci-dessous).
De plus, la révision du droit de la société anonyme simplifie le droit des actionnaires d’exiger la prise en compte d’objets de négociation ou de soumettre des propositions en abaissant le seuil à 5 % du capital-actions ou des droits de vote.
Aujourd’hui les actionnaires ont seulement le droit d’exiger des renseignements sur la situation de la société, tandis qu’à l’avenir ils pourront exercer leur droit de renseignement au sein ou en dehors de l’assemblée générale à condition de représenter au moins 10 % du capital-actions ou des voix. En ce qui concerne le droit de consultation dans les livres comptables et les actes de la société, les actionnaires qui réunissent au moins 5 % du capital-actions ou des voix peuvent faire valoir ce droit auprès du conseil d’administration sans l’accord nécessaire de l’assemblée générale. Lors de la consultation, il est possible de prendre des notes et les actionnaires peuvent se faire accompagner par une personne avertie.
Afin de renforcer la position de l’organe de révision dans la structure de la gouvernance d’entreprise sous l’angle du droit de la société anonyme, à l’avenir l’assemblée générale peut révoquer l’organe de révision avant la fin de l’exercice uniquement pour des motifs importants.
Clause d’arbitrage statutaire
Le droit de la société anonyme donne aux sociétés anonymes la possibilité de définir dans leurs statuts que les décisions relatives aux différends liés au droit des sociétés ne doivent pas être prises par le biais d’un tribunal étatique, mais par un tribunal d’arbitrage ayant son siège en Suisse. Le domaine d’application de la clause d’arbitrage peut être restreint en fonction des préférences. Par exemple, seuls certains rapports juridiques ou exigences peuvent être pris en compte. En revanche, les statuts doivent s’assurer que les personnes qui risquent d’être immédiatement concernées par l’effet de la sentence arbitrale sont mises au courant de l’ouverture et de la clôture de la procédure et peuvent participer à la constitution du tribunal arbitral, mais aussi avoir le statut de partie à la procédure. Les statuts peuvent régler les détails de la procédure d’arbitrage et/ou renvoyer à une convention d’arbitrage.
Si une société a introduit une clause d’arbitrage statutaire, elle doit en faire la publicité en l’inscrivant au registre du commerce.
Nécessité d’agir
Après l’entrée en vigueur du nouveau droit de la société anonyme au 1er janvier 2023, un délai transitoire d’une durée de deux ans s’appliquera à l’adaptation des statuts et règlements. À l’expiration de ce délai transitoire, les dispositions qui ne sont pas compatibles avec le nouveau droit seront automatiquement considérées comme nulles. Étant donné que dans la plupart des cas les nouvelles possibilités n’ont pas encore été inscrites dans les statuts ou les règlements, voire qu’elles comprennent des dispositions en contradiction avec le nouveau droit, il convient de contrôler les statuts et règlements au regard du droit révisé de la société anonyme et, le cas échéant, d’y apporter des modifications.
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