Communication des résultats en référence à l’art. 725 CO ss:
Choix de questions et réponses
Les récentes modifications du droit de la société anonyme ont permis d'adapter le droit suisse de la société anonyme aux réalités et aux besoins économiques actuels. Cette réforme législative a apporté de nombreuses nouveautés pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et d'autres formes d'entreprises. Parallèlement, les dispositions légales relatives aux articles 725 et suivants du CO ont été révisées, introduisant une responsabilité financière accrue de la direction de l'entreprise et des obligations d'agir supplémentaires en cas de menace d'insolvabilité, de perte de capital ou de surendettement. Le présent article traite de questions choisies en rapport avec le rapport dans le contexte des art. 725 ss CO.
Question 1 : Quelle est l’influence d’une menace d’insolvabilité sur la communication des résultats du réviseur agréé dans le cadre d’un contrôle restreint?
Une menace d'insolvabilité exige de la direction de l'entreprise une surveillance accrue des liquidités et l'introduction de mesures appropriées pour garantir la solvabilité. Les organes de révision n'ont aucune obligation directe de contrôle ni d’obligation de dénoncer un risque d’insolvabilité dans le cadre de l'audit des comptes annuels. Comme par le passé, elle doit cependant impérativement contrôler l’hypothèse de la continuation de l’exploitation. L'estimation relative à la continuation de l'exploitation de l’entreprise incombe à la direction de l'entreprise. S'il existe des doutes importants quant à la capacité de poursuivre l'exploitation, le réviseur doit procéder à des opérations de contrôle étendues et examiner entre autres les documents qui rendent plausible l'hypothèse de la direction de l'entreprise. Dans le rapport de révision, un complément et un renvoi à l'annexe attirent l'attention sur un doute sérieux concernant la continuité d'exploitation. La publication de ces incertitudes significatives dans l'annexe des comptes annuels est nécessaire.
Question 2 : Dans le cadre d’un contrôle restreint selon l’art. 725a al. 2 CO (opting-out), le réviseur agréé a-t-il d’autres obligations lorsque les comptes annuels affichent un surendettement ou s’il existe des raisons sérieuses de craindre un surendettement?
Si le réviseur agréé constate, pendant son audit des comptes annuels selon l’art. 725a al. 2 CO (opting-out), que les comptes affichent un surendettement ou s’il y a des raisons sérieuses de craindre un surendettement, le réviseur a le devoir d’ajouter une note à cet égard. Dans la pratique, il n'y a pas d'accord sur la question de savoir si le réviseur agréé a en outre l'obligation de convoquer l'assemblée générale ou d'informer le tribunal. Il existe encore une incertitude juridique à ce sujet.
Question 3: Quel modèle de rapport faut-il utiliser pour le contrôle restreint selon l’art. 725a al. 2 CO?
L’annexe F de la Norme suisse relative au contrôle restreint (NCR) (édition 2022) est pertinente pour le contrôle restreint selon l’art. 725a al. 2 CO. Veuillez noter que l’ajout dans cet exemple type a été corrigé par l’éditeur en mars 2022. La version corrigée est disponible dans l’espace réservé aux membres de FIDUCIAIRE|SUISSE.
Question 4: À partir de quand les obligations citées à l’art. 725a CO s’appliquent-elles?
Les obligations de l'art. 725a CO s'appliquent depuis le 1er janvier 2023. Cela concerne tous les clôtures annuelles qui n'ont pas encore été approuvés par l'assemblée générale à cette date.
Question 5: Que se passe-t-il si une entreprise (en opting-out) ne respecte pas cette obligation de révision?
Il n’existe pas encore de jurisprudence sur cette question mais le non-respect de cette obligation peut exposer le conseil d’administration à une action en responsabilité et éventuellement à d’autres prétentions de droit civil. De plus, les décisions de l'assemblée générale concernant les comptes annuels pourraient être annulées en cas d'absence du rapport de révision requis par la loi.
Question 6: Quel modèle de rapport faut-il utiliser pour le contrôle des comptes intermédiaires selon l’art. 725b al. 2 CO?
Les exemples de rapport correspondants (exemples de rapport 17 et 18) figurent dans les recommandations d’audit suisses (RA) 10 d’EXPERTsuisse.
Question 7: Que se passe-t-il si les comptes intermédiaires selon leur double établissement révèlent le surendettement d’une société sans organe de révision, la non-intervention du conseil d’administra¬tion et un défaut de postpositions?
Si les comptes annuels sont vérifiés par un réviseur agréé conformément au mandat, ce dernier présentera cette infraction au conseil d’administration. Si le conseil d’administration ne réagit pas, il appartient au réviseur agréé de procéder aux obligations de dénoncer qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint conformément à l’art. 725b al. 5 CO. Si le conseil d’administration omet d’aviser le tribunal, le réviseur agréé avertit ce dernier.
Conclusion
Le droit révisé des sociétés anonymes met un accent particulier sur la liquidité des sociétés en cas d'assainissement. Le conseil d’administration et la direction ont pour mission de surveiller en continu les liquidités de la société et de prendre les mesures appropriées pour assurer sa solvabilité. En cas de perte de capital ou de surendettement ou de crainte de surendettement, les sociétés bénéficiant de l'opting-out ont en outre l'obligation de soumettre leurs derniers comptes annuels à un réviseur agréé pour révision. Un flou juridique subsiste encore actuellement à ce sujet. Dans ce contexte, il est fortement recommandé que le réviseur agréé déclare explicitement dans la confirmation de mandat que les directives relatives au contrôle restreint s’appliquent.
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Auteur
Daniela
Salkim
Audit Treuhand AG
dipl. Wirtschaftsprüferin, Mitglied SIFER
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